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Versions de art. 295(5)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Un acte d’inconduite pour lequel une amende imposée à un marin a été payée par lui ou retenue sur ses gages n’est pas punissable d’autre façon sous l’autorité de la présente loi.