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Versions de art. 296

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour[Abrogé, l’application2001, dech. la26, présenteart. partie, est censé être un port convenable de retour soit le port d’embarquement d’un marin ou un port de son pays, soit, dans le cas d’un marin congédié, quelque autre port agréé par lui au moment de son congédiement; mais dans le cas d’un marin embarqué au Canada, le port de retour doit se trouver dans la province de son embarquement, à moins qu’il n’ait convenu de quelque autre port.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Pour l’application de la présente partie, est censé être un port convenable de retour soit le port d’embarquement d’un marin ou un port de son pays, soit, dans le cas d’un marin congédié, quelque autre port agréé par lui au moment de son congédiement; mais dans le cas d’un marin embarqué au Canada, le port de retour doit se trouver dans la province de son embarquement, à moins qu’il n’ait convenu de quelque autre port.