Versions de art. 297(2)
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Des dispositions doivent être prises en vue d’assurer le retour du marin à un port convenable de retour pour le trajet complet s’il revient par mer, ou pour la partie de ce trajet qui s’effectue par mer, en plaçant le marin à bord d’un navire britannique qui a besoin d’hommes pour compléter son équipage ou, si la chose est impossible, en procurant au marin le passage sur un navire britannique ou étranger, ou en lui fournissant le prix de son passage, et, pour la partie du trajet qui s’effectue par terre, en payant ses frais de route et ses frais d’entretien pendant le voyage, ou en lui procurant les moyens de payer ces dépenses.