Versions de art. 297(3)
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Le capitaine d’un navire tenu, sous l’autorité de la présente partie, d’assurer le renvoi d’un marin congédié à un port convenable de retour, peut, au lieu de lui fournir le prix de son passage ou ses frais de route ou de lui procurer les moyens de payer son passage ou ces frais, déposer entre les mains de l’autorité compétente la somme que cette dernière juge suffisante pour acquitter les dépenses occasionnées par son renvoi à un port convenable de retour.