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Versions de art. 298(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Toute contestation pouvant s’élever quant au port de retour auquel un marin doit être envoyé, dans un cas ou dans un autre, ou quant à la route par laquelle il doit l’être, est décidée par l’autorité compétente.