Versions de art. 298(2)
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En rendant sa décision, l’autorité compétente doit tenir compte à la fois de ce qui convient au marin et de la dépense à faire, et aussi, s’il y a lieu, du fait qu’un navire britannique ayant besoin d’hommes pour compléter son équipage est sur le point de faire route vers un port convenable de retour ou vers un port voisin de ce dernier.