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Versions de art. 299(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’un marin en détresse, pour assurer son renvoi à un port convenable de retour, est placé à bord d’un navire canadien, l’autorité qui place ainsi le marin à bord doit indiquer, au contrat d’engagement de l’équipage du navire, le nom du marin ainsi placé à bord et les détails dont la mention est exigée par les règlements concernant les marins en détresse.