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Versions de art. 30(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Si un navire canadien n’a plus à être immatriculé ou n’est plus admissible à l’être aux termes de la présente partie par suite du changement de propriété, le registraire en chef donne, avant de procéder à la révocation de l’immatriculation du navire en vertu de l’alinéa (2)b), aux propriétaires et créanciers hypothécaires enregistrés :