Versions de art. 30(3)(b)
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la possibilité, jugée suffisante par le registraire en chef, de transférer la propriété du navire, ou une part dans celui-ci, à une personne qualifiée ou de faire une demande en vertu de l’article 46.
la possibilité, jugée suffisante par le registraire en chef, de transférer la propriété du navire, ou une part dans celui-ci, à une personne qualifiée ou de faire une demande en vertu de l’article 46.