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Versions de art. 30(4)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    À l’exception d’un navire visé à l’alinéa 17c) (navire faisant l’objet d’un accord de financement), le registraire en chef révoque l’immatriculation d’un navire si la personne qui acquiert le navire, ou une part dans celui-ci, ne fournit pas, dans le délai prévu au règlement, une preuve — que le registraire en chef estime suffisante — que le navire doit être immatriculé ou est admissible à l’être en vertu de la présente partie.