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Versions de art. 305(2.1)(a)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    soit exempter un navire de l’observation de l’une des dispositions des règlements pris en vertu de la présente loi qui portent sur la conception, la construction, l’équipement de radiocommunication, l’équipement, les machines, le personnel embarqué, l’inspection ou l’exploitation des navires, s’il le juge nécessaire ou souhaitable;