Versions de art. 305(2.1)(a)
-
soit exempter un navire de l’observation de l’une des dispositions des règlements pris en vertu de la présente loi qui portent sur la conception, la construction, l’équipement de radiocommunication, l’équipement, les machines, le personnel embarqué, l’inspection ou l’exploitation des navires, s’il le juge nécessaire ou souhaitable;