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Versions de art. 305(2.2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le défaut de se conformer à une disposition visée à l’alinéa (2.1)b) équivaut au défaut d’observer la disposition réglementaire qu’elle remplace.