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Versions de art. 305(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le Bureau peut établir des règles et prendre des règlements pour la conduite de ses activités, pour assurer l’uniformité de l’inspection des navires à vapeur, ainsi que pour tous autres objets nécessaires à l’application de la présente partie; ces règles et règlements, après approbation du gouverneur en conseil, ont la même vigueur et le même effet que s’ils avaient été édictés dans la présente partie.