Versions de art. 307(1)
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Toute contestation découlant de la présente loi et s’élevant entre le propriétaire d’un navire ou un autre intéressé et un inspecteur de navires à vapeur peut, par l’une ou l’autre partie, être renvoyée au président qui décide lui-même la question ou qui la soumet à la décision du Bureau s’il estime que les circonstances le justifient.