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Versions de art. 307(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Toute contestation découlant de la présente loi et s’élevant entre le propriétaire d’un navire ou un autre intéressé et un inspecteur de navires à vapeur peut, par l’une ou l’autre partie, être renvoyée au président qui décide lui-même la question ou qui la soumet à la décision du Bureau s’il estime que les circonstances le justifient.