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Versions de art. 307(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque la contestation comporte la délivrance ou le refus d’un certificat d’inspection, la décision du président ou du Bureau en faveur de la délivrance d’un certificat constitue, pour l’inspecteur, une autorisation suffisante de délivrance.