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Versions de art. 307(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque le propriétaire d’un navire ou un autre intéressé n’est pas satisfait de la décision du président ou du Bureau, rendue en vertu du paragraphe (1), ou lorsqu’une contestation découlant de la présente partie s’élève entre un propriétaire de navire ou un autre intéressé et le président ou le Bureau, ce propriétaire ou cet intéressé peut renvoyer la question au ministre qui décide en dernier ressort.