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Versions de art. 309

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le[Abrogé, président2001, peut,ch. en26, toutart. temps, inspecter la coque, l’équipement ou les machines d’un navire et, s’il soupçonne qu’un inspecteur de navires à vapeur a négligé ses obligations relativement à ce navire ou à tout autre égard, il peut convoquer une réunion du Bureau pour faire enquête ou il peut faire lui-même enquête; il doit communiquer immédiatement, par écrit, le résultat de l’enquête au ministre.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Le président peut, en tout temps, inspecter la coque, l’équipement ou les machines d’un navire et, s’il soupçonne qu’un inspecteur de navires à vapeur a négligé ses obligations relativement à ce navire ou à tout autre égard, il peut convoquer une réunion du Bureau pour faire enquête ou il peut faire lui-même enquête; il doit communiquer immédiatement, par écrit, le résultat de l’enquête au ministre.