Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Le président peut, en tout temps, inspecter la coque, l’équipement ou les machines d’un navire et, s’il soupçonne qu’un inspecteur de navires à vapeur a négligé ses obligations relativement à ce navire ou à tout autre égard, il peut convoquer une réunion du Bureau pour faire enquête ou il peut faire lui-même enquête; il doit communiquer immédiatement, par écrit, le résultat de l’enquête au ministre.