← Versions historiques

Versions de art. 311(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Durant l’inspection qu’il opère d’un navire à vapeur, un inspecteur de navires à vapeur doit s’assurer que le navire est muni des feux de navigation et de tout autre équipement exigé par les règlements sur les abordages et qu’il possède les officiers de navigation et les officiers mécaniciens, titulaires des certificats ou brevets appropriés, conformément à la présente loi; et il ne peut être remis de certificat à un navire à vapeur qui n’est pas pourvu de l’équipement de navigation et des officiers titulaires de certificats ou brevets mentionnés au présent paragraphe.