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Versions de art. 313(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Les dépenses ou toute partie des dépenses faites par un inspecteur de navires à vapeur à l’égard d’une inspection qu’il peut opérer, ou qu’il peut être prié d’opérer, sous l’autorité de la présente partie, doivent être acquittées par le propriétaire d’un navire, de la manière que peut déterminer le ministre, dans les cas suivants :