Versions de art. 313(1)
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Les dépenses ou toute partie des dépenses faites par un inspecteur de navires à vapeur à l’égard d’une inspection qu’il peut opérer, ou qu’il peut être prié d’opérer, sous l’autorité de la présente partie, doivent être acquittées par le propriétaire d’un navire, de la manière que peut déterminer le ministre, dans les cas suivants :