Versions de art. 313(2)
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Lorsque les dépenses visées au paragraphe (1) ne sont pas acquittées immédiatement, le navire à l’égard duquel elles ont été faites est passible de détention jusqu’à ce qu’elles le soient.
Lorsque les dépenses visées au paragraphe (1) ne sont pas acquittées immédiatement, le navire à l’égard duquel elles ont été faites est passible de détention jusqu’à ce qu’elles le soient.