Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Dans le cas où il est convaincu que le gouvernement d’un pays a ratifié la Convention de sécurité, y a adhéré ou l’a dénoncée, le gouverneur en conseil peut faire une déclaration à cet effet.