Versions de art. 316(1)
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La coque, l’équipement et les machines de tout navire canadien ressortissant à la Convention de sécurité, qui est un navire à passagers, et de tout navire nucléaire immatriculé au Canada doivent être inspectés par un inspecteur de navires à vapeur comme l’exigent les règlements, avant l’entrée en service du navire et, par la suite, au moins une fois par année.