Versions de art. 316(2)
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Tout navire canadien soumis à l’application de la Convention de sécurité, qui est un navire de charge d’une jauge brute de cinq cents tonneaux ou plus, autre qu’un navire nucléaire, doit soumettre à l’inspection d’un inspecteur de navires à vapeur, conformément aux règlements, les éléments suivants :