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Versions de art. 316(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Tout navire canadien soumis à l’application de la Convention de sécurité, qui est un navire de charge d’une jauge brute de cinq cents tonneaux ou plus, autre qu’un navire nucléaire, doit soumettre à l’inspection d’un inspecteur de navires à vapeur, conformément aux règlements, les éléments suivants :