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Versions de art. 316(2)(b)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    sa coque et ses machines, avant l’entrée en service du navire et, par la suite, au moins une fois chaque année ou, si des visites ou des inspections visées au paragraphe 319(4) sont faites, à intervalle plus long mais n’excédant pas vingt-cinq ans tel qu’il est prévu par les règlements pris en vertu de l’alinéa 319(5)f).