Versions de art. 316(2)(b)
-
sa coque et ses machines, avant l’entrée en service du navire et, par la suite, au moins une fois chaque année ou, si des visites ou des inspections visées au paragraphe 319(4) sont faites, à intervalle plus long mais n’excédant pas vingt-cinq ans tel qu’il est prévu par les règlements pris en vertu de l’alinéa 319(5)f).