Versions de art. 316(4)
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Nonobstant les paragraphes (2) et (3), lorsque la coque, l’équipement et les machines d’un navire décrit à ces paragraphes sont inspectés à des intervalles moins fréquents qu’une fois l’an, le navire doit, en outre, être inspecté par un inspecteur de navires à vapeur au moins une fois chaque année, dans la mesure prévue par les règlements.