Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Un inspecteur de navires à vapeur, s’il est convaincu après inspection d’un navire à vapeur qu’il peut convenablement le faire, doit expédier au président un rapport indiquant :