← Versions historiques

Versions de art. 317(e)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    la classe de voyages que le navire est apte à accomplir et la durée, si elle est inférieure à une année, pendant laquelle la coque, l’équipement et les machines seront suffisants;