Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Le ministre peut autoriser une personne, une société de classification ou un autre organisme à effectuer des inspections sous le régime de la présente loi, sous réserve de celle-ci et des modalités qu’il prévoit dans l’acte d’autorisation.