Versions de art. 318(2)
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Lorsque, après une inspection d’un navire canadien ressortissant à la Convention de sécurité qui est un navire de charge d’une jauge brute de cinq cents tonneaux ou plus, autre qu’un navire nucléaire, embrassant tous les détails mentionnés à l’article 317, un inspecteur de navires à vapeur est convaincu qu’il a été satisfait à toutes les dispositions pertinentes de la présente loi et des règlements, il doit délivrer, à l’égard de ce navire, les certificats selon la Convention de sécurité décrits à l’article 321 et appropriés à la classe du navire et au service auquel il est destiné.