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Versions de art. 320(c)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    le nombre de passagers qu’un navire à vapeur à passagers est apte à transporter, en précisant, s’il y a lieu, le nombre de passagers que doit recevoir chaque partie du navire à vapeur et en donnant les conditions et les variations auxquelles ce nombre est assujetti.