← Versions historiques

Versions de art. 322(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque, au cours d’un voyage, un navire canadien à l’égard duquel un certificat de sécurité pour navire à passagers a été délivré a à son bord un nombre de personnes inférieur à celui que mentionne le certificat, le président, ou la personne qu’il autorise, peut délivrer une note indiquant le nombre de personnes transportées pendant ce voyage et les modifications qu’il est loisible d’apporter aux engins de sauvetage que possède le navire au cours de ce voyage; cette note doit être annexée au certificat.