Versions de art. 323(2)
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Un certificat délivré conformément à l’article 318 ou 319, autre qu’un certificat d’exemption, demeure en vigueur pendant une période maximale de :
Un certificat délivré conformément à l’article 318 ou 319, autre qu’un certificat d’exemption, demeure en vigueur pendant une période maximale de :