Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Le ministre peut demander au gouvernement d’un pays auquel s’applique la Convention de sécurité de délivrer, à l’égard d’un navire canadien, un certificat prévu à la Convention de sécurité, et un certificat délivré par suite de pareille demande et portant déclaration qu’il a été ainsi délivré a le même effet, pour l’application de la présente loi, que s’il avait été délivré sous l’autorité des articles 318 et 348.