Versions de art. 328(1)(b)
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l’inspection de la coque et de l’équipement, conformément au paragraphe 316(1), doit se limiter à la constatation du nombre de passagers que le navire est apte à transporter, et il n’est pas nécessaire que le rapport de l’inspecteur renferme d’autres renseignements que ceux qu’exige l’alinéa 317f);