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Versions de art. 328(1)(b)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    l’inspection de la coque et de l’équipement, conformément au paragraphe 316(1), doit se limiter à la constatation du nombre de passagers que le navire est apte à transporter, et il n’est pas nécessaire que le rapport de l’inspecteur renferme d’autres renseignements que ceux qu’exige l’alinéa 317f);