Versions de art. 328(2)(b)
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d’autre part, le ministre est convaincu que le nombre de passagers que le navire peut, selon le certificat d’inspection, transporter en sécurité a été déterminé essentiellement de la manière prévue par la présente loi ou les règlements en ce qui concerne un navire canadien ressortissant à la Convention de sécurité,