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Versions de art. 328(2)(b)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    d’autre part, le ministre est convaincu que le nombre de passagers que le navire peut, selon le certificat d’inspection, transporter en sécurité a été déterminé essentiellement de la manière prévue par la présente loi ou les règlements en ce qui concerne un navire canadien ressortissant à la Convention de sécurité,