Versions de art. 328(3)
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Lorsqu’un certificat valable de sécurité du matériel d’armement pour navire de charge, un certificat valable de sécurité de construction pour navire de charge et, dans l’hypothèse où un tel certificat aurait été délivré, un certificat valable d’exemption relatif à l’un ou à l’autre de ces certificats sont présentés à l’égard d’un navire de charge soumis à l’application de la Convention de sécurité, d’une jauge brute de cinq cents tonneaux ou plus, qui n’est pas un navire canadien, le navire n’est pas astreint à l’inspection de ce que visent ces certificats, si ce n’est dans la mesure nécessaire pour déterminer que l’état du navire et de son équipement correspond essentiellement aux renseignements donnés dans les certificats.