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Versions de art. 329(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’un navire est détenu en vertu de l’alinéa (1)b), le préposé en chef des douanes doit faire connaître immédiatement toutes les circonstances au fonctionnaire consulaire du pays où le navire est immatriculé et aviser le président de la mesure qu’il a prise.