Versions de art. 33(2)
-
La personne ayant en sa possession un certificat d’immatriculation ou un certificat provisoire à l’égard d’un navire est tenue de le remettre à la personne qui a le droit d’exploiter celui-ci.
La personne ayant en sa possession un certificat d’immatriculation ou un certificat provisoire à l’égard d’un navire est tenue de le remettre à la personne qui a le droit d’exploiter celui-ci.