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Versions de art. 33(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    La personne ayant en sa possession un certificat d’immatriculation ou un certificat provisoire à l’égard d’un navire est tenue de le remettre à la personne qui a le droit d’exploiter celui-ci.