Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Un congé ne peut être accordé à un navire ressortissant à la Convention de sécurité tant que n’aura pas été faite au préposé des douanes, à qui la demande de congé a été soumise, la présentation :