Versions de art. 330(d)(ii)
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d’autre part, d’un certificat valable de sécurité radiotélégraphique pour navire de charge, lorsque la jauge brute du navire est de seize cents tonneaux ou plus, ou d’un certificat valable de sécurité radiotélégraphique pour navire de charge ou d’un certificat valable de sécurité radiotéléphonique pour navire de charge, lorsque la jauge brute du navire est inférieure à seize cents tonneaux,