Versions de art. 331(1)
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Un navire immatriculé dans un pays non signataire de la Convention de sécurité et qui transporte plus de douze passagers, dont la jauge brute est de trois cents tonneaux ou plus, ou qui est un navire nucléaire, ne peut accomplir un voyage international ayant pour point de départ un endroit au Canada, à moins qu’il ne satisfasse à toutes les dispositions de la présente partie et des règlements applicables aux navires canadiens soumis à l’application de la Convention de sécurité, mais le ministre peut autoriser le congé de tout semblable navire s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :