Versions de art. 331(2)
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En cas d’inobservation du présent article à l’égard d’un navire, ce navire doit être détenu par le préposé en chef des douanes jusqu’à ce que le présent article soit observé.
En cas d’inobservation du présent article à l’égard d’un navire, ce navire doit être détenu par le préposé en chef des douanes jusqu’à ce que le présent article soit observé.