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Versions de art. 332(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque le certificat d’inspection délivré à un navire à vapeur porte autorisation d’accomplir des voyages entre deux endroits et qu’il est restreint de façon à indiquer que les voyages comportent des escales à un ou plusieurs endroits intermédiaires spécifiés, il n’est valable que pour des voyages comportant ces escales.