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Versions de art. 332(3)(a)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    d’une part, effectuer un voyage de long cours si, au cours d’un tel voyage, il s’éloigne de plus de deux cents milles marins de la côte, si ce n’est par déroutement ayant pour seule cause le temps forcé ou d’autres circonstances que ni le capitaine ni le propriétaire ne pouvaient empêcher ni prévenir;