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Versions de art. 332(3)(b)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    d’autre part, effectuer un voyage de cabotage si, au cours d’un tel voyage, il ne s’éloigne pas de plus de deux cents milles marins de la côte et si ce voyage n’est pas un voyage en eaux internes.