Versions de art. 332(4)
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Le ministre peut ordonner qu’un voyage entre des lieux situés à l’extérieur du Canada et dont les caractéristiques sont analogues à celles d’un voyage de cabotage, défini dans la présente loi, soit censé être un voyage de cabotage aux fins de la délivrance d’un certificat d’inspection sous l’autorité de la présente loi, si le navire, au cours d’un tel voyage, ne s’éloigne pas de plus de deux cents milles marins de la côte, si ce n’est par déroutement ayant pour seule cause le temps forcé ou d’autres circonstances que ni le capitaine ni le propriétaire ne pouvaient empêcher ni prévenir.