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Versions de art. 334(1)(b)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    d’autre part, la ligne de charge de compartimentage correspondante, c’est-à-dire la ligne de charge de compartimentage qui correspond à l’espace attribué aux passagers, est plus basse que la ligne de charge indiquant l’enfoncement maximal auquel il peut être chargé en vertu de la présente loi et des règlements.