Versions de art. 335(2)
-
Lorsque l’une des dispositions du présent article n’est pas observée dans le cas d’un navire à vapeur, le propriétaire, s’il est en faute, commet une infraction et encourt une amende maximale de cinq cents dollars, et le capitaine, s’il est en faute, commet une infraction et encourt une amende maximale de deux cent cinquante dollars.