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Versions de art. 336

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Aucun[Abrogé, navire2001, canadien,ch. d’une26, jaugeart. brute dépassant cent cinquante tonneaux, ne doit prendre la mer pour accomplir un voyage international sans être pourvu d’une lampe de signalisation d’un type approuvé par le Bureau; si un navire prend la mer ou tente de prendre la mer en contravention avec le présent article, son propriétaire ou son capitaine commet une infraction et encourt une amende maximale de cent dollars.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Aucun navire canadien, d’une jauge brute dépassant cent cinquante tonneaux, ne doit prendre la mer pour accomplir un voyage international sans être pourvu d’une lampe de signalisation d’un type approuvé par le Bureau; si un navire prend la mer ou tente de prendre la mer en contravention avec le présent article, son propriétaire ou son capitaine commet une infraction et encourt une amende maximale de cent dollars.