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Versions de art. 337(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Sur tout navire à vapeur à passagers, les mesures suffisantes doivent être prises, à la satisfaction de l’inspecteur de navires à vapeur, au moyen d’avis imprimés, et de diagrammes lorsqu’il y a lieu, afin de faire connaître aux passagers l’endroit où se trouvent les embarcations de sauvetage, les gilets de sauvetage et autres engins de sauvetage et celui où se trouvent les seaux, haches et extincteurs d’incendie; il doit aussi être affiché dans chaque cabine et par tout le navire, à la satisfaction de l’inspecteur de navires à vapeur, des avis expliquant la manière d’ajuster au corps les gilets de sauvetage.